Article R3313-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3313-4
Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l’article R. 3313-2 , le conducteur doit justifier que son activité principale n’est pas celle de conducteur routier. Il doit notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle un document délivré par l’employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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