Article R3313-6 – Code des transports

Article R3313-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3313-6

Pour le contrôle des temps de conduite et de repos, sont assujettis à l’installation et à l’utilisation de l’appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, pour les transports nationaux, les véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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