Article R3314-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3314-12
La formation prévue à l’article R. 3314-10 peut être achevée par anticipation dans l’année qui précède la date à laquelle doit être remplie l’obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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