Article R3314-13 – Code des transports

Article R3314-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3314-13

La formation continue mentionnée à l’article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d’avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 . Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle s’est achevée la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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