Article R3314-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3314-27
La société nationale mentionnée à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l’une des modalités prévues aux articles R. 3314-2 , R. 3314-3 , R. 3314-5 , R. 3314-7 ou R. 3314-8 , ou qui a satisfait à l’obligation de formation continue prévue à l’article R. 3314-10 , par voie électronique, un certificat de qualification. Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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