Article R3314-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3314-3
La liste des titres professionnels mentionnés à l’article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l’emploi et de l’éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l’un ou l’autre de ces deux derniers ministres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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