Article R3314-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3314-8
Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l’article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d’avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises. Cette formation, d’une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation particulières à ce secteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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