Article R3315-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3315-4
Sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8 . L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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