Article R3411-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3411-5
Tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports, de titres administratifs de transport et de documents de contrôle mentionnés respectivement aux articles R. 3411-6 et R. 3411-7 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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