Article R3421-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3421-7
Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l’entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l’exercice d’une activité de transport intérieur d’une façon permanente, continuelle ou régulière constituent les locaux ou infrastructures mentionnés à l’article L. 3421-8 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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