Article R3441-22 – Code des transports

Article R3441-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3441-22

Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Il est renouvelable. Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports et, s’il s’agit d’un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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