Article R3441-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3441-25
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d’administration. Chaque membre du conseil d’administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l’ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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