Article R3441-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3441-26
Le conseil d’administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d’au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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