Article R3441-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3441-7
La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu’elle peut se procurer sous forme d’emprunts et par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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