Article R3452-10 – Code des transports

Article R3452-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3452-10

Après l’avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l’article R. 3452-7 . Le préfet peut en outre, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d’un membre lorsque celui-ci ne s’est pas présenté et n’a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l’impossibilité d’exercer son mandat. Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-4 à R. 3452-8 , pour la durée du mandat restant à courir.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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