Article R3452-12 – Code des transports

Article R3452-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3452-12

Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2 , R. 1452-1 , R. 3113-30 , R. 3116-14 , R. 3116-15 , R. 3116-17 , R. 3116-18 , R. 3116-19 , R. 3116-21 , R. 3211-31 , R. 3242-2 , R. 3242-4 , R. 3242-5 , R. 3242-6 , R. 3242-8 et R. 3242-11 , par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d’un contrat, auteur d’un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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