Article R3452-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3452-12
Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2 , R. 1452-1 , R. 3113-30 , R. 3116-14 , R. 3116-15 , R. 3116-17 , R. 3116-18 , R. 3116-19 , R. 3116-21 , R. 3211-31 , R. 3242-2 , R. 3242-4 , R. 3242-5 , R. 3242-6 , R. 3242-8 et R. 3242-11 , par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d’un contrat, auteur d’un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous