Article R3452-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3452-30
Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article R. 1422-7 , à l’article R. 3113-26 ou à l’article R. 3211-27 ou ayant perdu l’honorabilité professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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