Article R3452-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3452-38
Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l’article R. 3452-27 entre les formations, fixe l’ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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