Article R3452-43 – Code des transports

Article R3452-43 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3452-43

L’immobilisation du véhicule prévue à l’article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2 , R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route. L’immobilisation cesse lorsque l’entreprise exécutant l’opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l’enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’entreprise exécutant l’opération de cabotage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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