Article R3452-45 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3452-45
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D’assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l’autorisation de transport international ; 2° De ne pas conserver dans l’entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8 , R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 1451-1 ; 3° (Abrogé).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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