Article R3452-47 – Code des transports

Article R3452-47 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3452-47

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l’article R. 3411-9 ou à l’article R. 3411-10 ; 2° D’omettre de retirer cette signalétique ou de l’occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ; 3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l’entreprise de transport prévus à l’article R. 3411-11 ; 4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l’article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l’entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l’article R. 3411-14 ; 5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l’article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l’entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l’objet dans les trois années précédentes d’une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification ; 6° De ne pas notifier dans le délai d’un mois après la mise en demeure du préfet de région prévue au deuxième alinéa de l’article R. 3411-15, l’information relative à l’effectif de l’entreprise prescrite au h du paragraphe 2 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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