Article R3452-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3452-5
Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s’applique également aux sections prévues à l’article R. 3452-14 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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