Article R3452-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3452-9
La durée du mandat des membres de la commission territoriale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-4 à R. 3452-8 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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