Article R3511-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R3511-3
Pour l’application des dispositions de l’article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n’excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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