Article R3511-3 – Code des transports

Article R3511-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R3511-3

Pour l’application des dispositions de l’article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n’excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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