Article R4111-12 – Code des transports

Article R4111-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4111-12

L’enregistrement est l’inscription du bateau avec un numéro d’ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports. Cette inscription indique notamment : 1° Le nom et la devise du bateau ; 2° Le mode de construction et le type du bateau, l’année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ; 3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ; 4° Le lieu et le numéro d’enregistrement du bateau ; 5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s’il n’est pas français, sa nationalité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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