Article R4111-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4111-3
L’immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires. Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l’autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l’autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l’étranger, celle-ci est formée auprès de l’une des autorités compétentes visées à l’article R. * 4100-1 . La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d’applications du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous