Article R4111-3 – Code des transports

Article R4111-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4111-3

L’immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires. Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l’autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l’autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l’étranger, celle-ci est formée auprès de l’une des autorités compétentes visées à l’article R. * 4100-1 . La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d’applications du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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