Article R4111-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4111-7
En cas de demande d’immatriculation d’un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d’immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 11 de cette convention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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