Article R4122-1 – Code des transports

Article R4122-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4122-1

La déclaration mentionnée à l’article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l’autorité compétente pour la procédure d’immatriculation au regard du lieu de construction du bateau. Si ce lieu se situe en dehors du territoire national, la déclaration est adressée à l’autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. Il est indiqué sur cette déclaration la longueur de la quille du bateau et, approximativement, ses principales dimensions, le jaugeage présumé ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier. Il est délivré un récépissé de cette déclaration sur lequel figurent les indications mentionnées à l’alinéa précédent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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