Article R4122-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4122-2
Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d’immatriculation et y prend son numéro d’ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L’inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s’il y a lieu, lors de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l’achèvement du bateau. Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d’immatriculation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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