Article R4123-11 – Code des transports

Article R4123-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4123-11

Les annonces et affiches doivent indiquer : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l’exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ; 4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d’immatriculation ; 5° Le nom du propriétaire ; 6° Le lieu où se trouve le bateau ; 7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ; 8° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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