Article R4123-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4123-23
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d’une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l’état des répartitions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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