Article R4123-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4123-3
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi. Celui-ci contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ; 3° Indication de l’heure à laquelle le commandement est signifié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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