Article R4123-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4123-5
Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies. Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu’il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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