Article R4123-8 – Code des transports

Article R4123-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4123-8

Le juge de l’exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n’est pas fait d’offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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