Article R4123-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4123-9
La vente sur saisie se fait à l’audience du juge de l’exécution quinze jours après une apposition d’affiche et une insertion de cette affiche : 1° Dans un des journaux d’annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 2° Dans un journal spécial de navigation intérieure. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l’exécution ou en l’étude et par le ministère soit d’un notaire, soit d’un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l’instance. Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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