Article R4124-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4124-1
I.-Les demandes d’inscription mentionnées aux articles R. 4121-1 , R. 4122-3 , R. 4123-6 sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d’immatriculation du bateau. Pour les hypothèques et les saisies, lorsque les bateaux sont en construction, elles sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de la déclaration de mise en construction du bateau. La demande d’inscription d’un acte de saisie d’un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l’huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre ; II.-En cas de changement de greffe territorialement compétent, les inscriptions qui ne sont pas supprimées sont reportées d’office, avec mention de leurs dates respectives au registre tenu par le greffier nouvellement compétent. Celui-ci annexe à ces inscriptions les pièces qui y étaient rattachées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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