Article R4124-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4124-11
La rémunération des greffiers pour l’accomplissement des formalités prescrites par le présent titre est régie par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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