Article R4124-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4124-5
I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9 , lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d’immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d’ordre correspondant au bateau. Il procède de même avec le retrait du certificat d’immatriculation. II.-En application de l’article R. 4111-6 , lorsque le greffier reçoit notification de la radiation du registre d’immatriculation, il en fait mention sur le registre avec le numéro d’ordre correspondant au bateau.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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