Article R4141-4 – Code des transports

Article R4141-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4141-4

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l’agent ne remplit plus les conditions fixées à l’article R. 4141-2 , soit en raison de son comportement dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l’intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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