Article R4211-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4211-6
Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l’exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l’habitation , à l’exception de l’ article R. 143-12 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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