Article R4221-50 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4221-50
La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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