Article R4231-1-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4231-1-2
I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l’article R. 4231-1 , le conducteur est également titulaire d’une autorisation spécifique lorsqu’il navigue : 1° Sur des voies d’eau classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime ; 2° Sur des voies d’eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques ; 3° Au radar. II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu’il conduit : 1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ; 2° Des gros convois. III.-Les conditions d’application des I et II sont précisées par arrêté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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