Article R4231-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4231-8
Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable. Les voies d’eau du » groupe A » comprennent l’ensemble des eaux intérieures, à l’exception des voies sur lesquelles s’applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. Les voies d’eau du » groupe B » comprennent les voies du » groupe A « , à l’exclusion des voies à caractère maritime. Le titulaire d’un certificat de capacité du » groupe B » peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du » groupe A » s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ; 2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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