Article R4231-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4231-9
Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l’autorité compétente. Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l’âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l’obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité. Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l’alinéa précédent ont été respectées. Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l’autorité compétente définie à l’article R. * 4200-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous