Article R4241-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-15
Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d’éviter : 1° De mettre en danger la vie des personnes ; 2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu’à leur dispositif d’ancrage ou d’amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ; 3° De créer des entraves à la navigation ; 4° De porter atteinte à l’environnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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