Article R4241-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-21
En cas de dommages causés aux ouvrages d’art, le conducteur d’un bateau avise sans délai l’autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d’eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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