Article R4241-24 – Code des transports

Article R4241-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4241-24

Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l’autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d’eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d’une section d’eau intérieure, le conducteur doit s’employer à ce que la voie d’eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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