Article R4241-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-29
Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, ainsi que l’embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d’assurer la sécurité de l’embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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