Article R4241-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-37
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l’article D. 4221-7 , le déplacement d’un établissement ou d’un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d’une section d’eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d’eau concernée s’il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d’art.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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