Article R4241-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-4
Les membres de l’équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l’observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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